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Au point de vue historique,
nous apprenons que, sous l'ancien régime, on donnait le nom de
prud'hommes (homo prudens), suivant les localités, tantôt
aux officiers municipaux, tantôt aux juges composant les tribunaux
ordinaires, mais le plus souvent, aux experts, commis par la justice pour
avoir les lumières et les garanties de leur compétence spéciale
sur toutes les contestations.
C'est sous le règne de Philippe-le-Bel que furent constitués
les premiers conseils de prud'hommes. En l'an 1296, le conseil de la ville
de Paris créa vingt-quatre prud'hommes et les chargea d'assister
le prévôt des marchands et les échevins afin de juger,
en dernier ressort, les contestations qui pourraient s'élever entre
les marchands et les fabricants qui fréquentaient les foires et
les marchés établis à cette époque ; ils allaient,
de plus, faire la visite chez les maîtres et peuvent être
regardés, par-là, comme l'origine des gardes et jurés
établis postérieurement dans chaque communauté d'arts
et métiers. Pendant près de deux siècles, la ville
de Paris posséda seule des prud'hommes.
[...]
Dans plusieurs villes maritimes, notamment à Marseille, existe
une espèce de conseil de prud'hommes dont l'origine paraît
fort ancienne. Ce sont des prud'hommes pêcheurs qui jugent les contraventions
en matière de pêche maritime et les différents entre
marins à l'occasion de leur profession de pêcheurs. Cette
catégorie de prud'hommes remonterait, croit-on, à l'époque
du roi René, comte de Provence (1462). Des arrêts différents
de mai 1758, novembre 1776, octobre 1778 et mars 1786 ont réglementé
sans beaucoup la modifier cette institution qui traversa sans à-coups
la Révolution de 1789, pour arriver telle quelle jusqu'à
nos jours.
Telle était l'organisation des prud'hommes vers le XVè siècle.
Lyon posséda, par la suite, un tribunal composé de juges
appartenant à la fabrique lyonnaise, et dont le rôle consistait
à vider les différends s'élevant entre les fabricants
de soieries et leurs ouvriers. La loi de 1791 fit disparaître provisoirement
ces tribunaux à la suite de l'abolition des maîtrises et
des jurandes si fatales à l'industrie.
La liberté, proclamée par la loi du 2 mars 1791, ne fut
pas sans produire un certain désarroi dans les murs ouvrières
et patronales. Les litiges subsistaient, les juges n'avaient pas la compétence
nécessaire pour apprécier, ils ignoraient les habitudes,
les usages, les coutumes particulières à chaque corporation
aussi bien au point de vue technique qu'à celui des relations établies
entre patrons et ouvriers pour se comprendre et se supporter.
Les procès se multipliaient ; ils étaient fort coûteux,
et les parties adverses regrettaient l'ancienne juridiction.
La loi du 21 germinal an XI
(avril 1803) intervint pour remédier à ce mauvais état
de choses.
Cette loi, respectant le principe conquis par la Révolution, reconnaissait,
néanmoins, la nécessité de régulariser le
travail dans les manufactures et de maintenir l'ordre et la justice dans
les relations entre fabricants et ouvriers. Elle créa une juridiction
spéciale et particulière. Les affaires de simple police
furent portées devant le préfet de police
à Paris, devant les commissaires généraux de police
dans les villes où il y en avait d'établis et, dans tous
autres lieux, devant le maire ou un de ses adjoints. Selon le code municipal,
les magistrats ou fonctionnaires prononçaient, sans appel, les
peines applicables aux divers cas.
C'était, ainsi, l'application de l'article 19 du Titre v. L'article
20 prescrivait que les autres contestations fussent portées devant
les tribunaux auxquels la connaissance en était attribuée
par les lois.
Cette juridiction, contestable, était suspecte de partialité
aux ouvriers.
Elle était confiée à des hommes généralement
dépourvus de connaissances usuelles indispensables pour apprécier
et décider entre maîtres et ouvriers. Les résultats
en furent détestables et fort différents de ce qu'on en
attendait. Lors du passage de Napoléon Ier à Lyon, les fabricants
de soieries et leurs chefs d'atelier lui représentèrent
les inconvénients et les insuffisances de la loi de l'an XI et
demandèrent à l'empereur de leur donner une institution
analogue à celle prescrite par la loi de 1791. Le 18 mars 1806
fut votée une loi portant établissement d'un conseil de
prud'hommes à Lyon et, par son article 34, ménageant au
gouvernement le droit d'étendre le bienfait de cette institution
à toutes les autres villes de fabriques et de manufactures. Un
décret du 11 juin 1809, rectifié le 20 février 1810,
et un autre décret du 3 août 1810 vinrent compléter
l'institution des prud'hommes pour toutes les villes de fabriques. D'autres
décrets encore s'ajoutèrent à ceux-là. Ils
intéressaient particulièrement les ouvriers patentés,
c'est-à-dire ceux qui, travaillant chez eux, pour des fabricants,
payaient patente.
Certains décrets de 1811 et 1812 réglaient surtout les conseils
de prud'hommes relativement aux marques de fabrique, à l'inspection
des marques de savons, aux contestations que soulevaient les contrefaçons
et, notamment, celle des lisières de drap.
C'était plutôt commercial.
Charles X ne s'occupa des conseil de prud'hommes que pour ordonner aux
membres de ces conseils de porter, dans l'exercice de leurs fonctions,
soit à l'audience, soit au dehors, la médaille d'argent
suspendue à un ruban noir porté en sautoir. Aujourd'hui,
la médaille en question n'éblouit plus personne, même
pas ceux qui la portent. On apprécie plutôt un conseiller
prud'homme à la conscience qu'il met à remplir son rôle
qu'au soin qu'il apporte à s'orner d'un ruban avec une médaille
suspendue.
Le souci de Charles X égalait sa mentalité : on ne tire
pas de farine d'un sac à charbon. Louis-Philippe voulut modifier
les lois existantes sur les conseils de prud'hommes. Il afficha même
l'intention de remanier ces lois dans un sens libéral -ce qui prouve
qu'elles ne l'étaient guère- mais ses conseillers, tous
représentants de la plus haute bourgeoisie, firent de leur mieux
pour empêcher l'exécution de ces projets. Huit commissions
successives furent nommées, sans parvenir à établir
un nouveau texte. La loi ne fut donc point remaniée et fut appliquée
avec rigueur aux villes qui tentaient d'installer des conseils de prud'hommes.
Cependant, partout où
l'institution des prud'hommes avait été introduite, elle
donnait des résultats. De 1830 à 1842, les affaires soumises
à la juridiction de tous les conseils de prud'hommes institués
en France s'étaient élevées à 184 514 ; sur
ce nombre 174 487 avaient été conciliées. Des 10
027 qui restaient à juger, 1904 le furent en premier ressort, 3
274 en dernier ressort et, sur les 1 904 jugements en premier ressort,
190 seulement avaient été déférés à
la juridiction d'appel.
Les principales villes manufacturières de France possédaient
déjà, depuis longtemps, des conseils de prud'hommes, alors
que Paris en était privé. On craignait cette institution
dans l'ardente population de l'industrie parisienne. Cependant, les considérations
politiques et la frayeur bourgeoise devaient céder à l'utilité
de l'institution des prud'hommes dans la capitale. L'autorité ne
voulut d'abord donner satisfaction aux vux exprimés par la
chambre de commerce de Paris et par le conseil municipal que partiellement
et, pour ainsi dire, à l'essai.
Ce fut le 29 décembre 1844 que Paris obtint du gouvernement de
Juillet un conseil de prud'hommes ou, plus exactement, qu'il obtint qu'une
expérience soit faite pour certains métiers. La loi de 1844
n'établit donc à Paris qu'un simple conseil des métaux
et des industries qui s'y rattachent.
Ce conseil était composé de 15 membres, dont 8 fabricants
et 7 ouvriers, et, en outre, 2 suppléants.
Cet essai calma les appréhensions par sa réussite. Une ordonnance
du 9 juin 1847 créait 3 nouveaux conseil, de prud'hommes à
Paris, un pour les tissus, un pour les produits chimiques, et un pour
les diverses industries qui comprenaient les imprimeurs, les sculpteurs,
les menuisiers, les entrepreneurs de charpente et de maçonnerie,
les fabricants de chaux, de plâtre, etc. Une autre ordonnance du
même jour, 9 juin 1847, étendait le ressort du conseil de
prud'hommes pour l'industrie des métaux à tout le ressort
du tribunal de commerce du département de la Seine.
La législation impériale subsista, sans modifications, jusqu'en
1848, malgré les nombreuses réclamations qui s'élevaient
contre elle. On lui reprochait l'exclusion presque totale des ouvriers
pour la formation des conseils et la trop grande prépondérance
donnée aux fabricants, par cette législation des prud'hommes.
À cette date,75 villes
possédaient des conseils de prud'hommes.
La révolution de 1848, trouva les choses en cet état. Aussi,
la République remania-t-elle de fond en comble cette législation
des prud'hommes par une loi du 27 mai 1848, dont voici les dispositions,
tendant à mettre cette institution plus en rapport avec les principes
démocratiques :
Elle déclarait électeurs pour les conseils de prud'hommes
tous les patrons, chefs d'atelier, contremaîtres, ouvriers et compagnons
âgés de 21 ans et résidant depuis six mois au moins
dans la circonscription du conseil de prud'hommes. Elle déclarait
les mêmes éligibles, s'ils savaient lire et écrire
et s'ils étaient domiciliés depuis un an au moins dans la
circonscription du conseil.
Elle rangeait dans la classe des patrons les contremaîtres, les
chefs d'atelier et tous ceux qui payaient patente depuis plus d'un an
et occupaient un ou plusieurs ouvriers. La présidence donnait voix
prépondérante : mais elle durait 3 mois et était
attribuée alternativement à un patron et à un ouvrier,
élus chacun par leurs collègues respectifs.
Les audiences de conciliation devaient être tenues par deux membres
: l'un patron, l'autre ouvrier ; quatre prud'hommes patrons et quatre
prud'hommes ouvriers devaient composer le bureau général
ou de jugement.
La loi spécifiait que le nombre des prud'hommes ouvriers serait
toujours égal à celui des prud'hommes patrons et disposait
que chaque conseil aurait au moins 6 membres et 26 au plus.
Il était procédé à deux élections :
dans la première, ouvriers et patrons nommaient un nombre de candidats
triple de celui auquel ils avaient droit ; dans la seconde, qui était
définitive, les ouvriers choisissaient, parmi les candidats patrons,
les prud'hommes patrons, et les patrons choisissaient à leur tour
les prud'hommes ouvriers sur la liste des candidats ouvriers.
Cette législation, dictée des sentiments démocratiques
animant le gouvernement d'alors, perdait peut-être un peu de vue
l'idée que les prud'hommes sont surtout des arbitres et des défenseurs
choisis par des intérêts en lutte ; incontestablement, la
manière semble très libérale, mais le mode d'élection
pouvait être justement critiqué.
La loi du 7 août 1850 dispensa l'ouvrier, qui voulait se faire rendre
justice devant les conseils de prud'hommes, de toute avance d'argent pour
le timbre et l'enregistrement en débet -c'est-à-dire, en
quelque sorte, à crédit- de toutes les pièces de
procédure concernant la juridiction prudhomale ; les frais n'étaient
payés qu'après jugement définitif et par la partie
qui perdait le procès.
Le Second Empire ne pouvait laisser subsister une législation aussi
libérale.
Sous prétexte que cette loi consacrait l'oppression du fabricant
par l'ouvrier, sans les garanties qu'offrent l'éducation et l'expérience
des affaires et, à propos de certains incidents peu importants,
le gouvernement fit dissoudre quelques conseils qu'on accusa de démagogie
et susceptibles de se servir des conseils de prud'hommes comme d'une arme
dangereuse. Alors fut promulguée la loi du 1er juin 1853 qui, plus
d'un demi-siècle, resta en vigueur dans ses plus importantes parties.
[...]
Nous avons dit ce que sont
les conseils de prud'hommes de la façon la plus brève possible.
Il y aurait bien d'autres choses encore à dire sur cette intéressante
juridiction imposée par la lutte incessante des militants ouvriers
et la force menaçante des syndicats corporatifs d'avant-guerre.
Mais il sera facile aux gens que la question intéresse tout particulièrement
de se documenter dans des ouvrages spéciaux.
En ce qui concerne cette étude spécialement écrite
pour notre Encyclopédie anarchiste, c'est dans l'introduction du
vaste ouvrage de René-Bloch et Henry Chomel, intitulé Traité
théorique et pratique des conseils de prud'hommes, édité
par la librairie Dalloz, 11, rue Soufflot, à Paris, que j'ai puisé
ce modeste exposé.
On se rend compte de la lenteur
des travaux législatifs quand on passe en revue, comme je viens
de le faire, l'histoire de la mise en vigueur d'une loi qui semble devoir
avantager le travailleur en diminuant tant soit peu sa peine et son esclavage
de salarié. Quelle navette de la Chambre au Sénat avant
que soit promulguée une telle loi !
Que de protestations, de menaces pour obtenir, au cours du siècle
dernier, que cette loi soit modifiée et rendue acceptable ! Il
est très utile de savoir ces choses, pour comprendre l'âpreté
des luttes ouvrières et la nécessité de cohésion
des travailleurs dans leurs syndicats.
Et que de critiques encore on pourrait faire contre cette loi, aujourd'hui
même !
Mais il y aurait surtout à critiquer les travailleurs devenus conseillers
prud'hommes et ayant oublié le principe de la lutte acharnée,
que rien ne doit et ne peut atténuer, entre l'exploité et
son exploiteur.
Notre ennemi, c'est
notre maître.
Les conseillers prud'hommes ouvriers doivent se pénétrer
de cette vérité, s'en souvenir en toute occasion, et ne
se servir de l'arme mise en leurs mains que pour la défense de
leurs frères, les exploités !
Georges Yvetot
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Emile
Pouget (biographie rédigée par Paul Delesalle) ;
Histoire
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Histoire du 1er mai
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